T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
214. (Abrogé).
1991, c. 67, a. 214; 1993, c. 19, a. 191; 1995, c. 63, a. 359; 1997, c. 85, a. 547.
214. L’article 213 ne s’applique pas à un inscrit qui, selon le cas, acquiert:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu des paragraphes 1° ou 2° de l’article 15 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  un bien par une fourniture non taxable effectuée par un autre inscrit et à l’égard duquel la taxe prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre 1-1) s’est appliquée ou se serait appliquée si ce n’était d’une exemption prévue à la section III de ce chapitre.
1991, c. 67, a. 214; 1993, c. 19, a. 191; 1995, c. 63, a. 359.
214. L’article 213 ne s’applique pas à un inscrit qui, selon le cas, acquiert:
1°  un bien par une fourniture non taxable effectuée par un autre inscrit qui soit a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien, soit aurait pu demander un tel remboursement en faisant abstraction du présent article;
2°  par une fourniture non taxable un véhicule routier exempté de l’immatriculation en vertu des paragraphes 1° ou 2° de l’article 15 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2).
1991, c. 67, a. 214; 1993, c. 19, a. 191.
214. L’article 213 ne s’applique pas à un inscrit qui acquiert un bien par une fourniture non taxable effectuée par un autre inscrit qui soit a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard du bien, soit aurait pu demander un tel remboursement en faisant abstraction du présent article.
1991, c. 67, a. 214.